UFC-Que Choisir de l'Indre et Loire

Le recouvrement de créances et ses abus

Recevoir, de la part d’une société de recouvrement de créance ou d’un huissier, une mise en demeure de régler une somme d’argent déterminée dans un délai contraint, accompagnée éventuellement de menaces plus ou moins précises, peut constituer un gros moment d’angoisse pour les consommateurs.
Cette situation est l’occasion de rappeler la prudence, la vigilance avec laquelle ces personnes doivent examiner les éventuels recouvrements de créances.

Deux types de recouvrement

Il existe deux types de recouvrement de créance, un recouvrement amiable et un recouvrement judiciaire (ou forcé), l’un et l’autre pouvant être actionnés par une société de recouvrement de créance ou par un huissier. C’est en raison de la confusion entre le recouvrement amiable et le recouvrement judiciaire, confusion entretenue par certains acteurs, que la Répression de fraudes (DGCCRF) souligne un usage parallèle de menaces injustifiées. Parmi celles-ci,  des menaces de procédure judiciaire alors que la société de recouvrement, ou l’huissier, n’est mandaté que pour un recouvrement amiable, menaces de poursuites judiciaires alors que la créance est prescrite.

Les mesures réglementaires

1) La voie amiable, sans procédure judiciaire
Le créancier peut mandater une société de recouvrement ou un huissier de justice.
Dans ce cadre, la mise en demeure d’une société de recouvrement doit préciser les noms et coordonnées du créancier, le montant de la somme due, en détaillant les différents éléments de la dette (capital, intérêts…), l’indication des modalités de paiement de cette somme. Cette mise en demeure doit indiquer que les frais de recouvrement sont à la charge du créancier sauf frais d’actes très précis prévus par la loi (commandement de payer un loyer ou une prime d’assurance par exemple).
En revanche, la mise en demeure adressée par un huissier n’est pas soumise à ce formalisme.

Dans le cadre d’un recouvrement amiable, sans titre exécutoire, c’est-à-dire sans décision de justice, les professionnels n’ont aucun pouvoir pour pratiquer une saisie.

Il existe toutefois une procédure simplifiée de recouvrement des créances inférieures à 4 000 € qui permet à un huissier de prendre un titre exécutoire s’il y a eu accord entre le débiteur et le créancier sur le montant et les modalités de paiement de la créance. Dans cette hypothèse, si le débiteur refuse de payer sa dette, l’huissier pourra procéder au recouvrement forcé.

2) La voie judiciaire
Le créancier peut demander au juge de rendre une injonction de payer ou mettre en route d’autres procédures judiciaires selon la réglementation en vigueur.

Le délai de prescription

Le délai de prescription d’une créance est de deux ans à partir du premier impayé. Si aucune procédure judiciaire n’a été engagée pendant ce temps, la créance est éteinte.
Si une procédure judiciaire a été engagée et que les tribunaux ont rendu une ordonnance ­d’injonction de payer, le délai de prescription passe à dix ans.

Des procédés illégaux ou trompeurs

  1. L’utilisation par une société de recouvrement de créance à l’en-tête d’un huissier de justice.
  2. La facturation illicite de frais de recouvrement, frais normalement à la charge du créancier, sauf cas restreints prévus par la loi.
  3. La facturation aux débiteurs de dommages et intérêts alors que celle-ci n’est possible que dans des cas précis et qui doivent donc être démontrés comme la mauvaise foi du débiteur ou un préjudice distinct du retard de paiement.

Du recouvrement au harcèlement

Sans remettre en cause l’activité de recouvrement de créance qui est souvent parfaitement légitime, nous dénonçons certaines dérives, des pratiques trompeuses, un harcèlement insupportable. Il s’agit pour nous d’inciter les consommateurs à rester vigilants et à ne pas se laisser impressionner par des termes juridiques parfois trop menaçants.

Que Choisir 37 – Tours

30 novembre 2020

Energie : nouvel appel à la vigilance

Le faux prétexte de la fin des tarifs règlementés de vente

Le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire) constate que des usagers signalent une recrudescence de démarchages commerciaux abusifs en matière d’énergie. Que ce soit en porte à porte, par téléphone et par mail frauduleux, les démarcheurs s’appuient sur l’actualité, notamment sur la fin des tarifs règlementés de vente de gaz naturel pour tenter d’abuser les particuliers.
La fin de ce dispositif au 31 décembre 2020 ne concerne que les entreprises, les collectivités, les associations et en aucun cas les particuliers.

Des pratiques interdites

  • Des commerciaux utilisent des moyens illicites pour vendre un contrat d’énergie,
  • Des faux techniciens du fournisseur historique réclament le numéro de compteur pour engager le consommateur à son insu auprès d’un autre fournisseur,
  • Des faux artisans qui se présentent en tant que partenaires officiels pour vendre des travaux de rénovation énergétique à moindre coût.

Quelques précisons concernant le gaz

L’INC (Institut national de consommation) rappelle que rien n’oblige à changer de contrat gaz avant le 01 juillet 2023, mais si le consommateur choisit de le faire, il peut réaliser des économies (jusqu’à 10 %) sur sa facture annuelle.
Une chose est sûre, ne pas se précipiter pour changer, se renseigner sur le fournisseur et étudier préalablement les différentes offres en consultant un comparateur d’énergie comme celui de Que Choisir ou d’energie-info.fr
Le changement de fournisseur est gratuit et sans contrainte de durée minimum.
Important : le changement est irréversible, un retour à une offre au tarif réglementé est impossible.
Nb : à ce jour et pour les particuliers, les tarifs réglementés de vente en électricité ne sont pas supprimés.

Conseils de l’UFC Que Choisir 37 et du SIEL

  • Ne pas faire rentrer d’inconnus chez soi, surtout s’ils sont deux : l’un détourne votre attention pendant que l’autre fait du repérage.
  • Demander à voir une carte professionnelle.
  • Ne pas communiquer d’informations personnelles (RIB, papiers d’identité, numéros de contrat, factures, etc…).
  • Refuser l’accès au compteur : le démarcheur pourrait ainsi enregistrer son numéro pour faire souscrire un contrat à l’insu de l’usager.
  • Ne rien signer sous la pression d’un commercial, un changement de fournisseur d’énergie doit rester une initiative réfléchie et personnelle.
  • Alerter ses voisins, surtout si ce sont des personnes âgées et vulnérables.

En cas de doute, ne pas hésiter à contacter un conseiller de Que Choisir 37.

Que  Choisir 37 – Tours

30 novembre 2020

Le boom des arnaques : ne vous laissez pas embobiner…

… restez bien sur vos gardes !

On ne le répétera jamais assez, la crise sanitaire actuelle n’empêche pas (au contraire) les escrocs de sévir ! Surtout quand on vous propose une bonne affaire et que l’on vous garantit que vous êtes gagnant d’une quelconque loterie ou jeu ou si on vous annonce un remboursement pour telle ou telle raison…

Il y a 99,99 % de chances (et là plutôt de risques) que cela soit une arnaque, au mieux une tentative de vous approcher et de vous amadouer pour mieux vous vendre ensuite quelque chose dont vous n’aurez certainement pas besoin !

Deux exemples

 1)  Un de nos adhérents de Tours-Nord a reçu à son domicile la visite d’un monsieur se disant huissier, envoyé par une entreprise nommément citée avec laquelle notre adhérent avait effectivement effectué des travaux quelques années auparavant. Cet « huissier » lui dit être envoyé pour lui verser, de la part de cette entreprise, une prime, comme à quelques autres clients privilégiés. Mais, pour recevoir la prime, il fallait que notre adhérent donne les coordonnées de sa carte bancaire à deux reprises et rentre son code secret. En confiance, notre adhérent ne s’est aperçu que plus tard qu’au lieu d’une prime, il avait été débité de 1 250 € à chaque fois !
Malheureusement, notre adhérent a failli à ses obligations car c’est une négligence grave au sens du Code monétaire et financier. Il ne faut jamais  jamais communiquer à un tiers un code confidentiel  (cf. conditions générales d’utilisation d’une CB). La banque est donc en droit de ne pas rembourser.

 2) Autre arnaque dans l’air du temps, le remboursement d’un avoir fiscal. Pour un autre de nos adhérents, l’appât est arrivé sous forme d’un courriel ressemblant en tout point à un courriel officiel qui lui annonçait qu’il avait droit, après vérification des services fiscaux, à un avoir fiscal de quelques centaines d’euros. Pour pouvoir recevoir cette manne financière, ledit courriel lui demandait bien entendu ses coordonnées bancaires. Encore une fois, même si nous arrivons dans  la période de Noël, il ne faut pas croire au Père Noël ! Si avoir fiscal il y a, les services concernés traitent ce genre de choses par courrier. De plus, ces services connaissent déjà nos coordonnées bancaires et n’ont nul besoin de nous les redemander par mail : il s’agit bien sûr d’une tentative d’arnaque.

En résumé

Le fait d’apprendre la bonne nouvelle d’un gain (quelque soit son important) ne doit pas vous faire perdre votre prudence. Restez vigilant, ne communiquez en aucune circonstance vos coordonnées bancaires et surtout pas votre code confidentiel. Ne vous laissez pas embobiner, ne cédez pas aux sirènes des gros lots, des primes et des avoirs fiscaux qui jouent sur un argument vieux comme le monde : l’appât du gain.

Rappels

Attention aux faux interlocuteurs vous téléphonant au nom de vrais organismes, leurs scénarios sont souvent bien ficelés pour soustraire des coordonnées, notamment bancaires ou vous proposer des placements alléchants. En cas de doute, faire préciser (si besoin) à quel service l’interlocuteur appartient et demander à le rappeler en prenant soin de se renseigner avant sur le numéro (le vrai) du service ou de l’organisme.
Pour plus d’informations, consulter notre page Alerte aux fraudes à la carte bancaire, piratages de comptes.

Que Choisir 37 – Tours

27 novembre 2020

Démarchage à domicile : des travaux sans devis et mal chiffrés

Profusion de manquements et d’erreurs dans l’information du client

Christian a été démarché à son domicile. A cette occasion il a signé deux contrats de travaux portant sur un traitement hydrofuge de toiture, la pose de fenêtres et de volets roulants. Ces deux contrats, de 11 000 € et 14 000 €, devaient justifier au moins le respect des règles d’information et un minimum de cohérences dans les données chiffrées.

Triste constat du conseiller Que Choisir

Selon l’analyse de notre conseiller, les conditions du démarchage de notre adhérent montrent des défauts d’information et des incohérences dans le chiffrage des commandes !! Pour exemple, ce dossier ne comporte pas d’information précontractuelle, pourtant prévue par la réglementation.
En effet, la réglementation prévoit qu’avant que le consommateur ne signe un bon de commande, le professionnel doit lui fournir un certain nombre d’informations comme les caractéristiques essentielles des biens ou des services, les informations relatives aux garanties légales, le prix des biens ou des services, etc.
Cette information précontractuelle prévoit aussi l’établissement, préalablement au bon de commande, d’un devis détaillé des matériels ou des prestations.

Des incohérences multiples et des conditions de financement non conformes

  1. Aucun devis préalable n’a été remis à Christian. Même les bons de commande, censés reprendre les devis, ne détaillent pas les prix de chaque prestation !
    Exemple : le traitement hydrofuge de la toiture n’indique qu’un prix forfaitaire de 11 000 €. Les prix des volets roulants ne sont pas non plus indiqués.
  2. Un bon de commande mentionne non seulement une réduction de prix (dont le montant est erroné) mais il indique également des prix HT et des prix TTC identiques !! C’est donc un peu approximatif …
  3. Quant au financement, les commerciaux ont délibérément coché la case d’un paiement comptant, financièrement impossible pour notre adhérent. Sur ce point, la réponse du banquier a d’ailleurs été clairement négative. La situation financière de Christian soit les mensualités de crédit en cours et le revenu mensuel disponible ne permettaient pas la mise en place d’un nouveau crédit. Pourtant les commerciaux étaient parfaitement au courant puisqu’ils avaient interrogé Christian sur ses charges et revenus.

Pour notre association, de tels manquements constituent une pratique commerciale déloyale et trompeuse définie par le Code de la consommation.

Annulation pure et simple de la transaction demandée

Vu les manquements réglementaires, les incohérences des bons de commande, voire la probabilité d’une pratique commerciale déloyale et trompeuse, notre association a demandé l’annulation pure et simple de ces bons de commande, sans aucune pénalité pour Christian. Nous avons invité l’entreprise à se rapprocher de la Répression des Fraudes pour vérifier la pertinence de notre analyse… si nécessaire.

Rappel : cet exemple montre, une nouvelle fois, que lors d’un démarchage à domicile des commerciaux sont plus préoccupés par les commissions à venir que par le respect de la réglementation et l’intérêt du client. Il faut donc toujours garder un temps de réflexion, ne rien signer dans la précipitation et si possible faire établir plusieurs devis par la concurrence.

Que Choisir 37 – Tours

21 novembre 2020

Garantie légale de conformité et annulation d’une commande

La réglementation concernant la garantie légale de conformité permet parfois au consommateur d’annuler une commande et d’obtenir son remboursement, justement parce que le produit livré n’est pas conforme à la commande.
Cette demande de remboursement, qui est légale pour un produit non conforme, doit respecter impérativement une procédure bien précise pour être valide.

Rappel de la réglementation

  1. Au titre de cette garantie, un défaut qui apparaît dans les 24 mois suivant la livraison d’un produit neuf est présumé avoir existé au moment même de sa livraison.
  2. Ce défaut ou cette non-conformité peut résulter du fait que le produit ne correspond pas aux caractéristiques annoncées ou convenues entre le vendeur et l’acheteur ou qu’il ne remplit pas l’usage prévu. Plus simplement qu’il présente un défaut affectant son fonctionnement.
  3. Le vendeur assume la charge de cette garantie légale de conformité, quitte à ce qu’il se retourne ensuite contre son fournisseur.
  4. Le vendeur pourra apporter éventuellement la preuve que ce défaut est lié à une mauvaise utilisation de l’acheteur.

La raison d’être de cette garantie est simple et claire : il s’agit de lutter contre ce qu’on appelle l’obsolescence programmée, stratégie qui consiste pour certains industriels à élaborer et fabriquer des produits ayant une espérance de vie limitée, dans le but d’amener le consommateur à l’achat de nouveaux produits.

Comment actionner cette garantie ?

Le principe est que le vendeur doit soit la réparation, soit le changement, soit le remboursement du produit. Le vendeur est, pour simplifier un peu, maître du choix qu’il donnera à l’une ou l’autre de ces trois solutions. Au moins dans un premier temps.
Toutefois, si la réparation ou le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur pourra rendre le bien et se faire rembourser.

Le consommateur pourra d’ailleurs être à l’initiative de cette demande de remboursement. A ce titre, si la solution de réparation ou de remplacement ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur, ce dernier pourra alors demander le remboursement, de préférence par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
Le consommateur doit donc attendre ce délai d’un mois avant de demander un remboursement.

En conclusion, faites valoir vos droits

Cette garantie est un élément important pour les droits du consommateur. N’hésitez pas à le rappeler aux vendeurs pas toujours enclins à la mettre en œuvre. Notre association ne manquera pas de vous aider si besoin.

Que Choisir 37 – Tours

16 novembre 2020

Frais d’incidents bancaires : ce qui a changé le 01 novembre

Depuis le 1er novembre 2020, les frais d’incidents bancaires sont plafonnés dès 5 irrégularités ou incidents au cours d’un même mois. Autre modification, les clients fragiles financièrement bénéficieront du plafond de 25 € par mois pendant une durée fixe de 3 mois.

Client considéré comme fragile financièrement

Un décret de juillet 2020 (*) précise ce qu’est un client fragile et encadre les frais liés aux incidents de paiement :

  1. s’il accumule 5 irrégularités ou incidents de paiement au cours d’un même mois (et non plus seulement à la suite d’irrégularités de fonctionnement de compte ou d’incidents de paiement répétés pendant trois mois consécutifs);
  2. si son dossier de surendettement est en cours de traitement (et non plus seulement s’il est en situation de surendettement);
  3. s’il est inscrit pendant 3 mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques (FCC).

Un client fragile verra ses frais bancaires plafonnés à 25 € (ou 20 € s’il bénéficie d’une offre spécifique client fragile de sa banque) pendant 3 mois au lieu d’une durée inférieure et variable selon les établissements bancaires.
Depuis le 1er novembre, la situation de fragilité est donc déclenchée plus tôt, avec pour conséquence un accès à une offre bancaire spécifique et moins chère.

L’avis de l’UFC-Que Choisir

Que Choisir rappelle que les ménages sont confrontés à une crise économique d’une ampleur inédite. Selon les dernières prévisions, au moins 200 000 consommateurs devraient perdre leur emploi d’ici la fin de l’année, d’où une déferlante de frais d’incidents bancaires à venir.
Si la mesure applicable depuis le 1er novembre semblait indispensable, elle se heurte à la très prévisible mauvaise volonté des banques, certaines ayant déjà durci drastiquement leurs plafonds de revenus de détection trimestriels pour les aligner sur ceux de leurs concurrents.
Alors qu’il devrait permettre de repérer plus rapidement la fragilité, pour l’UFC-Que Choisir, le plafonnement lié à la détection mensuelle apparaît dévoyé.

C’est pourquoi Que Choisir propose :

  • d’instaurer un plafonnement global des frais d’incidents bancaires pour tous, nécessitant un élargissement du nombre de prestations assujetties à un plafond et de revoir leur niveau au regard de leurs degrés d’automatisation;
  • Dans cette attente, d’harmoniser les critères d’éligibilité au plafonnement des frais d’incidents bancaires des fragiles.

Que Choisir 37 – Tours

Source : Fédération UFC-Que Choisir, le plafonnement des frais d’incidents bancaires.

(*) Décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 modifiant les conditions d’appréciation par les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients titulaires de compte.

11 novembre 2020

Une confirmation trompeuse d’un bon de commande…

… Solar Clim System avait modifié le contenu initial de la commande

Claudette et Sylvain avaient signé à la foire-expo de Tours un bon de commande précis portant sur la pose de panneaux photovoltaïques sur leur maison d’habitation. Le lendemain, ils reçoivent par courrier la confirmation de cette commande, établie par l’entreprise le jour-même du bon de commande.

Confiants, ils signent donc ce document sans en relire le contenu. Grosse erreur, c’est là qu’était le piège, la confirmation de commande établie le jour-même de la signature du bon de commande modifiait le contenu de celui-ci.
Nos adhérents n’ont découvert que tardivement cette manipulation effectuée par la société Solar Clim System (ou Group Solar).

Une tromperie organisée

  1. A l’origine, le bon de commande mentionnait la pose de dix panneaux photovoltaïques, de cinq coffrets, de deux micro-onduleurs et d’une passerelle de communication bien précise.
  2. La confirmation de commande ne mentionnait plus les dix micro-onduleurs indépendants, passerelle de communication initiale avait été remplacée par un autre modèle ne permettant de relever que la production et non plus la production et la consommation comme prévu initialement.
  3. Bien sûr aucune baisse de prix n’accompagnait ces changements de matériels.

L’intervention du conseiller Que Choisir 37

Interpellée par ses clients et par notre association, la société Group Solar a répondu froidement en les renvoyant à leur signature apposée sur la confirmation de commande : il est évident que cette réponse n’est pas acceptable.

Non seulement la modification des matériels s’est faite de manière unilatérale mais en plus elle a été établie le jour-même de la passation du contrat, ce qui montre bien que cette action était préméditée et délibérée. Autrement dit cette prétendue confirmation de commande, présentant des caractéristiques différentes, n’avait pas d’autre objet ou effet que celui de tromper le consommateur.

Quelles conclusions juridiques peut-on tirer de cette situation ?

Cette fausse confirmation de commande, qui n’est pas conforme au bon de commande, pourrait s’analyser en premier lieu comme un dol. Selon le Code civil (art. 1137), le dol est « le fait d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ».
Ce consentement est donc vicié et remet en cause la validité du contrat. En résumé, cette « confirmation de commande » peut être analysée en une tromperie, une pratique commerciale déloyale et trompeuse : des délits définis par le Code de la consommation.

C’est pourquoi, à défaut d’avoir reçu une réponse acceptable de la société Group Solar, notre association va demander aux services de la Répression des fraudes (DGCCRF) d’effectuer une enquête.

En conclusion, attention à la pression des vendeurs ! 

Malgré l’insistance des vendeurs pressés de faire signer un contrat, en incluant des soi-disant prix foires ou promotions momentanées à la tête du client, toujours prendre le temps de la réflexion, faire jouer la concurrence. Rester aussi attentif à ce que l’on signe pour éviter de commander un moins bon matériel (ou service) au prix d’un meilleur !

Que Choisir 37 – Tours

6 novembre 2020