Voyages organisés : la protection des consommateurs sauvegardée
… les voyagistes voulaient limiter leur responsabilité
Plusieurs syndicats de voyagistes ont essayé de faire supprimer leur responsabilité « de plein droit » en cas de mauvaise exécution des prestations lors d’un voyage. Dans un arrêt du 12 juillet 2019, le Conseil d’État a rejeté leur requête, suivant les arguments avancés par l’UFC-Que Choisir.
La responsabilité du voyagiste dans le cadre d’un voyage à forfait
Depuis 1992, les voyageurs français faisant face à un problème lors de leur séjour ont un interlocuteur vers lequel se tourner : le vendeur de leur séjour, responsable de plein droit de la bonne exécution des prestations promises.
Lors de la transposition d’une nouvelle directive européenne datant de 2015 relative aux voyages à forfait (c’est-à-dire les voyages organisés vendus sous forme de package), qui a renforcé la protection des consommateurs depuis le 1er juillet 2018, cette spécificité française a été conservée, malgré l’opposition des voyagistes qui ont lancé une campagne de lobbyisme pour la faire disparaître.
Après avoir entendu en séance publique, entre autres, l’avocat de l’UFC-Que Choisir, le Conseil d’État a rejeté la requête des voyagistes.
L’impact sur le consommateur
Cette responsabilité de plein droit, en place depuis près de 30 ans, permet simplement au voyageur d’identifier facilement son interlocuteur en cas de mauvaise exécution des prestations achetées. Cette disposition est en droite ligne avec le texte de la directive européenne qui prévoit dans son article 13 que la responsabilité du professionnel est « indépendante du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage ».
C’est bien ici que la protection du consommateur prend toute sa valeur puisqu’en cas de non-exécution, mauvaise exécution, défaillance de sécurité d’une des prestations comprises dans son forfait touristique, le consommateur peut se retourner vers l’interlocuteur auprès duquel il a acheté ce forfait. À charge pour l’organisateur de se retourner vers le prestataire défaillant qui a causé l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat. La directive indique d’ailleurs que « la responsabilité de l’organisateur ne devrait pas affecter le droit de celui-ci de demander réparation à des tiers, y compris à des prestataires de services ».
Source : Fédération UFC-Que Choisir