UFC-Que Choisir de l'Indre et Loire

Accord entre l’UFC-Que Choisir et Free Mobile

Un accord sur la qualité de service mobile de Free.

L’accord entre UFC-Que Choisir et Free Mobile vise à dédommager les abonnés au Forfait Free à 19,99 €/mois (ou 15,99 €/mois). Cet accord permet ainsi de solder le différend entre Free Mobile et l’UFC-Que Choisir sur la qualité des services 3G proposés par l’opérateur.

Lire le détail de l’accord avec Free Mobile.

Lire la foire aux questions relative à l’accord conclu 

Source : Fédération UFC-Que Choisir

31 mai 2017

Agence matrimoniale, club de rencontres, … « Il est où le bonheur ? »

A qui s’adresser pour rechercher un compagnon ou une compagne ?

Que Choisir 37 a été sollicitée récemment pour répondre à cette interrogation.
Réponse : dans les faits, les intéressés ont le choix entre les agences matrimoniales et les clubs de rencontres. Ces deux activités répondent à différentes règles concernant leur fonctionnement. Quant aux sites de rencontres sur Internet, ils n’ont pas le même objectif, seulement de simples rencontres et non pas le mariage.

Les agences matrimoniales

L’activité des agences matrimoniales (courtage matrimonial) est définie précisément par la réglementation, leur statut implique des obligations à l’égard des consommateurs : c’est une « offre de rencontres en vue de la réalisation d’un mariage ou d’une union stable », aspect qui la distingue totalement des clubs de rencontres, avec les conséquences suivantes :

  • Le responsable d’une agence matrimoniale est tenu d’établir un contrat mentionnant les différentes prestations fournies (nombre de mises en relation proposées, suivis, entretiens…), le montant et modalités de paiement, l’existence d’un droit de rétractation, …etc.
  • A ce contrat est obligatoirement annexé un document mentionnant l’indication des qualités de la personne recherchée par le client de l’agence. Ce document est fondamental car il doit garantir le sérieux de la prestation et notamment la mise en contact avec des personnes ayant le profil de la personne recherchée par le client de l’agence.

Les clubs de rencontres

Contrairement aux agences matrimoniales, pour les clubs de rencontres, le contenu du contrat est libre, sans contraintes réglementaires particulières.
Il est alors nécessaire de s’assurer des prestations proposées. En effet un club de rencontres construit sa notoriété avec les nombre de ses adhérents habitants sur un secteur géographique donné, avec des critères d’âge précis.

Le club de rencontre doit respecter ses annonces et engagements, dans le cas contraire il s’agit de publicité mensongère.

Une attention : des contrats de « coaching » incluent la possibilité de rencontres, ces contrats de « coatching/facilitateur » évoquent la possibilité ultérieure d’offres de rencontres stables : dans ce cas, le club de « coaching » doit ensuite faire signer un contrat répondant aux règles de fonctionnement des agences matrimoniales.

L’exemple de Corinne :  le bonheur n’était pas là …

Après lecture d’une annonce, Corinne signe un contrat d’adhésion d’un an avec une agence matrimoniale pour un montant de 1.000 euros en payant par 4 chèques remis  la gérante.
Quelques jours plus tard, Corinne souhaite annuler ce contrat, après avoir eu confirmation par un de nos conseillers que la loi prévoit un droit de rétractation pendant 7 jours pour tous les contrats passés avec une agence matrimoniale.
Aussitôt elle envoie un courrier recommandé dans ce délai, mais la gérante refuse sa rétractation au motif que sur le contrat Corinne a écrit de sa main, sur sa demande, qu’elle renonçait à son droit de rétractation (ce qui est confirmé).

Mais, notre conseiller a pu justifier auprès de l’agence que la rétractation de Corinne était recevable, car deux des conditions nécessaires à celle-ci n’étaient pas remplies :

  • La prestation, c’est à dire la proposition de rencontres effectives n’avait pas commencé immédiatement : en effet, « comme par hasard », la première offre de rencontres transmise à Corinne ne l’a été que le jour même où l’agence a accusé réception de sa lettre de rétractation !!
  • La prestation ne pouvait pas être exécutée entièrement avant la fin du délai de rétractation puisque ces propositions de rencontres devaient se poursuivre pendant un an, durée du contrat.

L’agence a donc annulé le contrat et Corinne a récupéré ses 4 chèques.

Important : durant le délai de rétractation, l’agence ne pouvait demander aucun versement, ni même un chèque à encaisser ultérieurement.

Avant de vous engager, y compris dans ce domaine moins familier, ne pas hésiter à consulter notre association.

Que Choisir 37 – Tours

« Il est où le bonheur ? » : chanson de Christophe Mae.

31 mai 2017

Locations saisonnières par Internet : pas de délai de rétractation !

C’est suite à des interrogations de consommateurs que nous rappelons deux informations importantes sur les réservation de locations de vacances par Internet :

1) Si vous réservez par le site Internet d’une agence immobilière, la réservation d’un séjour ou d’un hébergement pour une date ou une période déterminée est justement une des exceptions à l’existence d’un droit de rétractation pendant 14 jours.
Il n’est donc pas possible de se rétracter, une fois sa réservation validée, vous êtes engagés selon les conditions prévues au contrat, conditions qui peuvent prévoir des pénalités en cas d’annulation de la réservation.

Seule une possibilité de rétractation offerte par le commerçant ou le loueur et mentionnée dans le contrat l’engage à respecter cet engagement.

2) L’agence peut-elle exiger un paiement de la totalité du prix dans le mois précédant son arrivée ?
Oui, cela est possible et légal, si ces conditions de paiement sont mentionnées dans le contrat à signer.
nb : attention à certaines réservations, notamment faites pour des hébergements situés à l’étranger : entourez-vous de toutes les garanties, multipliez les précautions et les demandes d’information pour être certains que vous n’avez pas à faire à une offre de location virtuelle.

De façon plus générale, sur les locations saisonnières :

Bonnes vacances !

Que Choisir 37 – Tours

27 mai 2017

Travaux de rénovation : est-ce une entreprise ou un courtier ?

Avant toute commande, votre information doit être claire et complète.

Madeleine et Evelyne, de Montlouis, ont été démarchées, par la même entreprise, en vue de travaux de rénovation et d’entretien de leur habitation. Deux commandes ont été passées : 

  • Pour Evelyne, pose d’une ventilation et d’une station d’analyse de la qualité d’air d’un montant de plus de 6.000 euros.
  • Pour Madeleine,  pose de 3 radiateurs hydrauliques pour un montant de 4.400 euros.

Nous ne jugerons pas ici de l’opportunité de ces aménagements, en revanche, nous relevons les manquements de l’entreprise en matière d’information des consommateurs :

  • Le premier bon de commande ne mentionnait pas les références des matériels, ni le lieu d’installation. Même constat pour la station d’analyse de la qualité d’air : aucune caractéristique technique précise et aucune documentation n’avait été fournie.
  • Pour la deuxième commande, pas d’indication donnée sur les caractéristiques des 3 radiateurs : ni marque, ni dimensions, format, surface de chauffe, température maximale …etc. De plus, le prix de chaque radiateur n’était pas clairement indiqué.

Quelle légèreté dans la rédaction des devis ou bons de commandes présentés !

L’entreprise de rénovation était en réalité un courtier.

La réglementation prévoit : « le vendeur doit communiquer au consommateur les informations relatives à ses activités, si ces infos ne ressortent pas du contexte, et préciser son activité de prestation de services. » 
Après vérification, cette entreprise exerce en fait une activité de courtage, c’est à dire sans réaliser elle-même les travaux, ce qui est, pour le consommateur, un élément essentiel d’information.
Dans cette affaire, le fabricant de la ventilation indique clairement une installation par un spécialiste, donc par une entreprise dont il est nécessaire de connaître l’identité. Ces informations sont prévues par la réglementation en vigueur.

Devant un tel « amateurisme », notre association Que Choisir 37 est intervenue auprès du courtier qui nous a alors informés de l’annulation des deux contrats et de sa volonté de respecter à l’avenir la réglementation.
Nous prenons acte de cette volonté de respecter la loi, mais nous n’oublions pas que d’autres contrats ont pu être rédigés au mépris de la loi : peut-être, de nouvelles interventions pour Que Choisir 37 …

Une fois encore, ne pas signer un bon de commande sous la pression du vendeur, notamment pour des travaux : prendre le temps de la réflexion, ne pas se précipiter, se renseigner auprès d’organismes désintéressés (ex : ALE 37) et, en cas de doute, ne pas hésiter à pousser la porte de notre association.

Que Choisir 37 – Tours

22 mai 2017

Téléphonie mobile en Europe : nouvelles règles du jeu

Pour tout savoir sur les appels téléphoniques, SMS et MMS depuis la France, depuis l’union européenne, ou en dehors de l’UE. 

Il y a des changements depuis le 18 mai 2017 pour les clients Orange et à partir du 15 juin 2017 pour tous les autres abonnés mobiles. Lire l’article ici : Téléphonie mobile en Europe, nouvelles règles.

Source : Fédération UFC Que Choisir

19 mai 2017

Le compromis de vente, c’est un engagement.

Passé le délai de rétractation de 10 jours, le compromis de vente vaut vente !

Etienne, de Chédigny, nous a informé qu’il avait signé, en tant que vendeur, un compromis de vente concernant une maison de campagne. Pour cette transaction, il a été mentionné dans le compromis de vente une clause suspensive de prêt.
Cette clause prévoyait des dates butoirs relatives au dépôt de sa demande de prêt, à son obtention et à la signature de l’acte de vente finalisé.

Le temps passe, les dates limites sont dépassées, mais l’acheteuse n’a donné aucune nouvelle. Elle semble avoir disparu, obligeant le notaire à établir un procès-verbal de carence.
Cette carence est d’autant plus gênante pour Etienne que le compromis de vente mentionnait bien une clause pénale de 10 % du prix de vente en cas de manquement d’une des parties prenantes à ses engagements.
A noter : il n’y a pas eu de versement effectif auprès du notaire d’une indemnité d’immobilisation.

Les réclamations d’Etienne, afin que l’acheteuse verse cette clause pénale de 10 %, sont restées sans réponse. Sur notre conseil, il n’en reste pas là et entame une procédure en justice avec l’aide d’un avocat-partenaire de Que Choisir 37.

L’action judiciaire a abouti et Etienne a ainsi récupéré le montant de la clause pénale de 10% à laquelle ont été ajoutés 800 euros de frais de procédure.

Cet exemple est l’occasion de rappeler aux futurs acheteurs et vendeurs :

  • Ne jamais signer un compromis de vente à la légère, trop rapidement, c’est un acte fort qui engage les signataires.
  • Lorsque vous vendez votre bien, il est prudent de demander au notaire que soit versée une indemnité d’immobilisation lors de la signature du compromis.

UFC Que Choisir 37 reste à la disposition des consommateurs pour fournir les renseignements nécessaires afin que les transactions immobilières se passent dans les meilleurs conditions.

Que Choisir 37 – Tours

19 mai 2017

VEOLIA condamnée pour avoir coupé l’eau …

… pendant 30 mois, après un impayé de 200 euros !

La radio France Bleu Touraine a diffusé l’information concernant la récente condamnation de Veolia pour avoir coupé l’eau pendant 30 mois chez un abonné, de surcroît handicapé à 75%, après un impayé de 200 euros.

Nous profitons de ce fait pour rappeler aux consommateurs les règles en matière de coupures d’eau, d’électricité mais aussi de gaz :

  1. Pour l’eau, il n’y a désormais plus d’ambiguïté : les coupures d’eau sont interdites dans les résidences principales en permanence été comme hiver. Cette interdiction est inscrite à l’article 19 de la loi, et intégrée dans le Code de l’action sociale et des familles à l’article L 115-3, validée par le Conseil constitutionnel.
    A noter : Veolia n’a pas fait appel de sa récente condamnation et s’est même excusée pour cette « erreur ». A cela, s’ajoute aussi, pour l’eau, les réductions de débit qui sont désormais régulièrement condamnées par les tribunaux.
  2. Pour l’électricité et le gaz, les règles sont un peu plus complexes et moins favorables aux consommateurs :
    1. Aucune coupure n’est possible pendant la trêve hivernale désormais en place (du 01 novembre au 31 mars) pour tous les abonnés.
    2. Pendant cette période, en cas d’impayé, des réductions de la puissance électrique sont possibles (jusqu à 3kw) sauf pour les bénéficiaires du tarif social.
      A noter qu’avec les nouveaux compteurs Linky, la réduction de puissance aboutit souvent  à une coupure (Que Choisir 37 a eu plusieurs cas à gérer en urgence cet hiver).
    3. En dehors de cette période de trêve les coupures de gaz ou d’électricité sont autorisées.
    4. Toutefois, avant ce moment ultime, le fournisseur d’énergie doit impérativement mettre en œuvre la procédure de relance, instaurée par la loi, qui prévoit deux mises en demeure octroyant chacune des délais supplémentaires au client pour régler sa facture.

Ces délais montrent, en théorie, qu’il va s’écouler plus d’un mois et demi entre l’émission de la facture et la coupure effective (délai allongé pour les bénéficiaires des tarifs sociaux). Ce délai peut être mis à profit pour demander une aide au Fonds Solidarité Logement : cette saisine suspendra la procédure pour impayé et évitera toute coupure de gaz ou d’électricité.

N’hésitez, pas en cas de difficultés concernant la distribution d’énergie, à faire appel à notre association pour vous aider à faire valoir vos droits.

Que Choisir 37  – Tours

14 mai 2017

Gagner un séjour gratuit d’une semaine à Marrakech …

… a priori tentant, mais attention aux pièges  ! 

Isabelle, de Montlouis, a reçu un appel téléphonique lui annonçant qu’elle avait gagné un séjour d’une semaine à Marrakech pour deux personnes; seul le voyage restait à sa charge. Très enthousiaste de l’aubaine, elle a donné son accord à cette proposition. 
Néanmoins, méfiante et réfléchie, elle s’interroge sur ce que peut cacher une proposition si alléchante et sur les contreparties que l’on pourrait lui demander une fois sur place, gâchant ainsi les plaisirs de son séjour…

Se renseignant auprès de notre association, Isabelle apprend que le but de cette pratique est de proposer aux consommateurs, en quelque sorte hameçonnés par cet appât d’un séjour gratuit, d’acheter un bien mobilier ou immobilier ou toute autre prestation de service qui, généralement, représentera un coût ou un engagement conséquent
Par exemple, cela pourrait être l’acquisition d’un appartement en temps partagé (ou time-sharing), c’est-à-dire un bien disponible une semaine par an dans une station déterminée, sans avoir de priorité sur la date de séjour ou de discussion sur les frais d’entretien …). Cela pourrait également être un abonnement à des voyages de luxe pendant 20 ans …. !

time sharing 1

Un fois sur place, Isabelle et son compagnon subiront sans doute un matraquage commercial de plusieurs heures en vue de leur faire signer un bon de commande et seront sans doute confrontée à toutes sortes de pressions : une affaire à saisir, des conditions de prix exceptionnelles, des avantages annexes majeurs …etc 
A cela s’ajoutera aussi des pressions psychologiques et morales : flatterie, félicitations, culpabilisation …etc

IMPORTANT : si Isabelle venait à signer, elle ne bénéficiera en aucun cas des droits en matière de consommation existants en France : pas de droit de rétractation, pas de compétence des tribunaux français …etc.

Pour conclure, si Isabelle veut passer un séjour tranquille et ne pas connaître de lendemains douloureux ou compliqués, elle aura fortement intérêt à réfléchir à deux fois avant d’accepter une offre commerciale qui sera nécessairement présentée de manière très attractive, après plusieurs heures d’une forme de harcèlement commercial.

Le conseil de Que Choisir 37 : bien se préparer à cette mise en condition … pour tout refuser afin d’éviter les désillusions et les gros ennuis au retour !

Que Choisir 37 – Tours

Nb : c’est la directive européenne 2008/122/CE du 14 janvier 2009 qui réglemente le « temps partagé », elle est transposée en droit français dans les articles L224-69 à L224-89 du Code la consommation.

11 mai 2017